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Sites et sols pollués : un projet de décret définit les types d’usages futurs

Environnement & qualité - Environnement
27/04/2022
Au sein du chapitre du code de l'environnement dédié aux sites et sols pollués, la loi du 22 août 2021, « Climat et Résilience », a introduit un nouvel article L. 556-1.-A dont le I définit le terme « usage » et renvoie à un décret pour définir les types d’usages. En application de cette disposition, un projet de décret est en cours d’adoption et actuellement soumis à consultation du public.
Aux termes du nouvel article L. 556-1-A., I du code de l’environnement « Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret. » Cette définition assoit le principe de gestion des risques selon les usages qui doit reposer, aux termes de l’article l’article L. 241-1 du code de l’environnement sur la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et sur le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique pour les usages impliquant des expositions humaines.
 
En application de ces dispositions, un projet de décret vient définir les types d’usages au sein d’un nouvel article R. 556-1-A du code de l’environnement. Au-delà des usages courants actuels, il introduit, d’une part un usage « sensible » pour encadrer certains scénarios d’exposition des populations sensibles (dans ce cas le maître d’ouvrage devra fournir certaines attestations à l’ARS et le cas échéant à l’inspection des ICPE). Il envisage d’autre part, un usage de renaturation pour faciliter les scénarios de désartificialisation et de promotion des fonctions écosystémiques des sols. Il précise, par ailleurs, que les restrictions d’usages arrêtées par le préfet en fin de cessation doivent être prises en compte dans la définition de l’usage projeté et dans la mise en œuvre d’un nouveau projet s’implantant sur un site ayant accueilli une ICPE. Le projet de décret crée également un nouvel article R.556-1.-B qui définit le changement d’usage en envisageant plusieurs configurations. Il modifie aussi l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement afin d’indiquer qu’un même site peut accueillir plusieurs usages. Enfin, il procède à une mise en cohérence des dispositions existantes relatives aux installations soumises à autorisation et à enregistrement et aux tiers-demandeurs.
Source : Actualités du droit